Abandon de poste : procédure relative à la mise en œuvre par l’employeur de la présomption de démission

Le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 – publié le 18 avril et entré en vigueur le 19 avril – fixe la procédure de mise en demeure mise en œuvre par l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d’abandon volontaire de son poste de travail.

Il prévoit les conditions dans lesquelles le salarié peut se prévaloir d’un motif légitime de nature à faire obstacle à cette présomption de démission.

Ainsi, l’article L.1237-1 du code du travail prévoit désormais que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de le faire est présumé démissionnaire. Cette mise en demeure peut se faire par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’employeur doit obligatoirement indiquer dans sa mise en demeure le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste. Il doit également demander la raison de l’absence du salarié afin de recueillir la justification de cette absence. L’employeur doit également rappeler que, passé ce délai, faute pour le salarié d’avoir repris son poste, ce dernier sera présumé démissionnaire.

Il est également opportun de préciser dans la mise en demeure les conséquences du refus du salarié de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur.

Le délai minimal laissé au salarié pour reprendre son poste de travail est de 15 jours (calendaires) à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la lettre remise en main propre contre décharge (article R. 1237-13).

À l’expiration de ce délai, le salarié est présumé démissionnaire. Les règles législatives, conventionnelles et jurisprudentielles relatives à la démission doivent donc trouver à s’appliquer.