Travailler pendant un congé de maternité ne peut pas donner lieu à un rappel de salaire. C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2024. Cette décision soulève des questions importantes sur les droits des salariées et les obligations des employeurs en matière de congé de maternité et d’arrêt maladie.
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL : UNE OBLIGATION LÉGALE
Lorsqu’une salariée est en congé de maternité, son contrat de travail est suspendu, ce qui signifie qu’elle n’est pas tenue d’exécuter sa prestation de travail. La loi interdit formellement de l’employer pendant une période de huit semaines autour de l’accouchement, dont six semaines après celui-ci (C. trav., art. L. 1225-29). Toute infraction à cette règle est passible de sanctions pénales. De même, un salarié en arrêt maladie n’est pas censé travailler durant cette période (Cass. soc., 15 juin 1999, n° 96-44.772).
DOMMAGES-INTÉRÊTS PLUTÔT QU’UN RAPPEL DE SALAIRE
La Cour de cassation a clarifié que, même si une salariée travaille pendant son congé de maternité ou son arrêt maladie, elle ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice subi, et non à un rappel de salaire. Cette décision repose sur la responsabilité civile contractuelle (C. civ., art. 1231-1), car l’exécution d’une prestation de travail durant la suspension du contrat engage la responsabilité de l’employeur. La Cour a ainsi suivi l’avis de l’avocate générale, qui considère que payer un salaire dans ces conditions reviendrait à régulariser une situation illégale.
PRÉCISIONS SUR LE RATTRAPAGE SALARIAL
En outre, la Cour de cassation a profité de cet arrêt pour préciser que le rattrapage salarial dont bénéficient les salariées après leur congé de maternité ne doit être versé qu’à l’issue de ce congé. Cette clarification est essentielle pour éviter tout malentendu entre employeurs et salariées concernant les augmentations salariales post-congé de maternité.
La décision de la Cour de cassation souligne l’importance de respecter les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ou arrêt maladie. Elle rappelle également que les recours possibles pour les salariées concernées se limitent à des dommages-intérêts.
Source : Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-11.582, B+L